dimanche 13 décembre 2015

Jeûner suite à un rêve


Dans notre paracha ainsi que dans la précédente, Vayéchev, la Torah évoque de nombreux rêves : ceux de Yossef, ceux du maître-échanson et du maître-panetier et enfin, les songes de Pharaon. La Halakha accorde aux rêves une valeur bien spécifique, s’exprimant notamment par les jeûnes consécutifs aux mauvais rêves...


Le Talmud enseigne : « Rav dit : Le jeûne est efficace contre les rêves autant que le feu l’est contre une touffe de lin » (Chabbat 11/a).
De la même manière qu’une flamme dévore une touffe de lin quasi instantanément, ainsi un jeûne est susceptible de détruire les sombres présages d’un rêve. Le Talmud enchaîne en précisant davantage : « Rav ‘Hisda dit : [Ce jeûne devra être observé] le jour-même du rêve. Rav Yossef ajoute : Et même le Chabat » – c’est-à-dire que même le Chabat, on devra jeûner si l’on redoute un rêve.
En conséquence, il est statué dans le Choul’han Aroukh : « Un jeûne est efficace pour annuler un mauvais rêve (…) Rama : Mais seulement le jour-même, même si c’est un Chabat » (Ora’h ‘Haïm 220, 2).

Le Michna Béroura précise au nom du Séfer ‘Hassidim que le jeûne n’est valable, pour annuler les présages d’un mauvais rêve, que s’il est accompagné d’une téchouva. En effet, le jeûne est assimilé à un sacrifice expiatoire : de même qu’un sacrifice sans repentir est sans effet, ainsi un jeûne n’aura aucun effet sur le rêve s’il ne vient pas avec un esprit de contrition.

Racheter le jeûne

 Ceci étant, les décisionnaires rapportent au nom du Rachba un point important : « Cependant, il n’y a pas d’obligation de jeûner, puisque selon le Sage Chmouel, ‘les rêves ne racontent que des vanités’. Et si, d’après Chmouel, ils ne sont que vanités, il ne fait aucun doute qu’il ne jeûnait pas à cause d’eux. En conséquence, le jeûne consécutif à un rêve n’est pas obligatoire, seulement facultatif, et seul celui qui en éprouve le besoin, parce qu’il craint ses visions, devra jeûner. »
À cet égard, le Kaf Ha’Haïm écrit qu’une personne qui n’est aucunement troublée suite à son rêve, ou qui est trop faible pour jeûner, pourra se montrer moins stricte, et se contenter de « racheter » son jeûne, en offrant à la charité la valeur de deux repas. Le Michna Béroura ajoute que de même, on déconseillera aux femmes enceintes et aux nourrices de jeûner dans ces cas, et on leur préconisera plutôt de racheter le jeûne.

Jeûner le Chabbat
Au sujet d’un jeûne observé le Chabbat, on peut lire les précisions suivantes dans le Talmud : «
Quiconque observe un jeûne pendant le Chabbat, on lui déchirera même un décret funeste de soixante-dix ans ! » (Bérakhot 31/b). C’est-à-dire, explique Rachi, que lorsqu’un homme s’abstient de manger pendant que son entourage savoure les bons mets du Chabat, la difficulté du jeûne est accrue et de ce fait, son mérite est multiplié.
C’est pourquoi un tel jeûne sera capable d’annuler même des décrets longs d’une vie entière. Cependant, dans la suite de ce texte, le Talmud émet une réserve à ce sujet : « Malgré cela, on infligera [à celui qui jeûne en ce jour] une punition pour avoir manqué à se délecter le Chabbat. »
En conséquence, voici comment le Choul’han Aroukh tranche sur le sujet : « Le Chabat, il est permis de jeûner à cause d’un mauvais rêve, afin que le mauvais décret soit déchiré. Mais le dimanche, il faudra observer un autre jeûne, pour se faire pardonner d’avoir manqué à l’honneur du Chabbat. Et si l’on est faible et que l’on ne peut pas jeûner deux jours consécutifs, on n’observera pas le jeûne le dimanche mais on le reportera à plus tard. » Le Rama ajoute : « Et à plus forte raison si le dimanche est ‘Hanouka, Roch ‘Hodech, Pourim ou un jour de fête (même le second jour de fête en Diaspora), on repoussera le second jeûne à plus tard » (Ora’h ‘Haïm 288, 4).
Le Michna Béroura précise à ce sujet au nom du Eliyah Rabba que lorsqu’une personne jeûne le Chabbat suite à un mauvais rêve, elle devra également passer la journée à étudier et prier, afin que son jeûne soit agréé. Certains avis ajoutent qu’il est même permis de prononcer le vidouy et de se confesser en ce jour, étant donné que cette conduite constitue la fonction principale du jeûne.
Dans le paragraphe suivant (ibid. 5), le Choul’han Aroukh poursuit ainsi : « Certains avis considèrent que l’on ne doit jeûner, le Chabbat, que pour un mauvais rêve que l’on aurait fait trois fois consécutives.

D’autres avis estiment que de nos jours, on ne jeûne jamais le Chabbat suite à un mauvais rêve, car nous ne maîtrisons plus l’interprétation des songes et nous ne savons plus dire lesquels évoquent de bons ou de mauvais présages. Les gens disent que l’on aurait trouvé écrit, dans d’anciens ouvrages, que l’on ne jeûne le Chabbat que pour trois rêves spécifiques : lorsqu’on voit en rêve un Séfer Torah brûler, ou si l’on se voit à Yom Kippour, au moment de la Néïla, ou encore si l’on voit les poutres de sa maison ou ses dents tomber. Certains avancent qu’à la vue de Yom Kippour, on devra jeûner même si ce n’est pas le moment de la Néïla.
D’autres ajoutent à cette liste le fait de se voir lire dans la Torah, et d’autres avis disent qu’on jeûnera également si l’on s’est vu se marier. (…) Et selon moi, on peut jeûner également pour tous les mauvais rêves énumérés dans le chapitre talmudique HaRoé [9ème chap. de Bérakhot] ».
Au sujet des trois rêves que mentionne le Mé’haber, le Michna Béroura rapporte au nom du Rivach que même dans ce cas, on ne doit jeûner que si le jeûne nous procure une satisfaction ; par exemple, si l’on est très troublé par le rêve et que le jeûne nous permettra de nous rasséréner. Par contre, une personne qui n’est pas troublée par son rêve, ou celle pour qui le jeûne est si pénible qu’il lui procure une gêne plus importante que le rêve, ne devront pas jeûner le Chabbat.

Jeûner pour un autre

 Le Séfer ‘Hassidim (cité par le Kaf Ha’Haïm 220 alinéa 16) écrit que si Réouven fait un mauvais
rêve sur Chimon, c’est à Réouven qu’il incombe de jeûner. En effet, si l’on n’a pas révélé ce mauvais rêve à Chimon, c’est visiblement parce qu’il est considéré comme banni par le Ciel. On l’a donc montré à Réouven afin qu’il jeûne et prie en faveur de son ami. Mais s’il refuse de le faire, il devra tout au moins raconter son rêve à Chimon, afin que ce dernier puisse prier pour lui-même.
Le Michna Béroura rapporte toutefois que si quelqu’un nous raconte avoir fait un mauvais rêve à notre sujet le Chabbat, on n’est pas tenu de jeûner en ce jour. Mais si cela devait se produire en semaine, il y aurait effectivement lieu d’observer un jeûne.
Notons pour conclure que selon le Taz (cité par le Michna Béroura 288, 7), si l’on a eu une pensée pendant la journée et que la nuit, on a fait un rêve lié à cette pensée, il ne sera pas nécessaire de jeûner le Chabbat. On considère alors que ce sont nos réflexions qui ont suscité le rêve, et celui-ci ne relève visiblement pas d’une révélation céleste.
(D’après Torah LaDaat.)

Par Chlomo Messica

Source Chiourim