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dimanche 21 juillet 2013

Pourquoi la directive anti-israélienne de l’UE est contraire au droit international


Depuis ce vendredi 19 juillet, avec la très controversée directive de l’Union européenne, les implantations israéliennes ne pourront plus désormais bénéficier de nouveaux projets de coopération économique, financements, bourses, programmes de recherches ou prix, émanant de l’Union ou de ses États membres.
 
Cette directive est certes conforme à la politique officielle de l’UE et de ses Etats membres, qui ne reconnaissent pas l’annexion unilatérale israélienne de Jérusalem-Est et du Golan, et considèrent comme illégales les implantations israéliennes en Judée et Samarie (Cisjordanie), mais elle n’a aucun fondement juridique et est contraire au droit international.
Le 24 mars dernier, le site Le Monde Juif.info fût le premier média d’information a révélé une décision de justice de la plus haute importance dans la lutte contre la désinformation médiatique à l’encontre d’Israël, sciemment occulté des grands médias occidentaux.
Dans un arrêt de la Cour d’appel de Versailles, en date du 22 mars 2013, la justice française rappelait un point important du droit international relatif au droit de la guerre méconnu ou sciemment ignoré : l’occupation est légale et est reconnue par le droit international, attribuant par conséquent des droits et des devoirs à la puissance étatique administrant des territoires autres que ceux qui lui sont reconnus par la communauté internationale.
La Cour d’appel a motivé son jugement en s’appuyant sur l’article 43 du Règlement sur les lois et les coutumes de la guerre sur terre, annexé à la 4éme Convention de La Haye de 1907 qui précise les droits et obligations en pays occupé :
« … l’autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l’occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays ».
Sur la base de cet article, il a été considéré qu’Israël pouvait et même, devait rétablir une activité publique normale des territoires sous son contrôle, et admis que les mesures d’administration pouvaient concerner toutes les activités généralement exercées par les autorités étatiques (vie sociale, économique et commerciale) (1947 control commission court of criminal appeal).
La légalité de toute occupation est régie par la Charte des Nations Unies et la branche du droit connue sous le nom de jus ad bellum. Israël a même le droit de faire usage des ressources naturelles des territoires sous son contrôle, à la seule condition qu’il doit sauvegarder le fond de ces propriétés conformément aux règles de l’usufruit (Règlement de La Haye, art. 55).
Tant qu’aucun accord de paix définitif entre Israéliens et Palestiniens ne sera signé et appliqué sur le terrain, le contrôle par Israël des territoires disputés reste conforme au droit international.
La directive de l’Union européenne est donc une décision politique arbitraire dictée non par des « lignes directives » juridiques conformes avec les lois du droit international, mais bien par des considérations politiciennes, hostiles à Israël.

Source LemondeJuif