Le 22 mars 2013, la Cour d’Appel de Versailles a rendu son arrêt dans l’affaire opposant l’Association France Palestine Solidarité et l’Organisation de Libération de la Palestine à la Société Alstom Transport SA et à SA Veolia Transport.
« L’Association France Palestine Solidarité et l’Organisation de Libération de la Palestine sont appelantes d’un jugement rendu le 30 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Nanterre dans un litige les opposant aux sociétés Alstom SA, Alstom Transport et Veolia Transport.
Le 15 décembre 1999, l’Etat d’Israël a émis un appel d’offres international pour la construction et l’exploitation d’un service de transport public dans la ville de Jérusalem.
En vue de répondre à cet appel d’offres, des sociétés de droit israélien Polar et Ashtrom, et deux sociétés de droit français Alstom Transport et Cgea Connex devenue Veolia ont formé une société de droit israélien : la société Citypass Limited, le 15 Juin 2000.
Cette société a été sélectionnée par le comité d’appel d’offres et un contrat de concession de service public a été signé (pour 30 ans) entre cette société et l’Etat d’Israël le 22 septembre 2004 en vue du financement, de la conception, de la construction, de l‘exploitation et de l’entretien d’un “métro léger” (tramway) à Jérusalem.
Le chantier a débuté en décembre 2006. Le tramway a été mis en service le 19 août 2011 »
La Cour d’Appel déclare que, selon l’article 43 annexé à la 4ème Convention de La Haye de 1907 qui précise les droits et obligations en pays occupé :
« … l’autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l’occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays. »
En conséquence, l’Etat d’Israël peut, et même doit assurer une activité publique normale et l’instauration d’un moyen de transport fait partie des actes relevant de l’administration.
La Cour d’Appel déclare également que les textes internationaux visés sont des actes signés entre Etats, et que les obligations ou interdictions qu’ils contiennent s’adressent aux Etats.
Les sociétés Alstom, Alstom Transport et Veolia Transport, tiers au contrat de concession signé par l’Etat d’Israël, ne peuvent répondre de violation de normes internationales qui ne font mention d’obligations qu’à la charge de la puissance occupante.
Les conventions et traités internationaux ont en France une autorité supérieure à la loi et au droit internes français en vertu de l’article 55 de la Constitution de 1958.
Ces textes ne créent d’obligations qu’entre les Etats ayant signé ces conventions, et en aucun cas avec des individus qui n’en sont pas les destinataires.
Ni l’Autorité Palestinienne, ni l’OLP ne sont signataires de ces conventions.
Et Maître Pascal Markowicz relève que cette décision est essentielle à plus d’un titre.
En effet, nous précise-t-il, si le Conseil Constitutionnel avait invalidé la loi et l’avait déclarée non-conforme à la Constitution, toutes les procédures en cours concernant les actes racistes et antisémites fondées sur le même article de loi auraient été annulées.
Et c’était bien le but de l’action des boycotteurs auprès du Conseil Constitutionnel.
Ces deux victoires judiciaires contre les anti-israéliens et antisémites ne doivent pourtant pas nous faire baisser la garde, et surtout, ne pas nous faire sous-estimer la détermination et la perversité de nos ennemis.
Ils sont passés maîtres en matière d’utilisation de tous les moyens légaux à leur disposition pour ébranler les bases du droit et de la démocratie.
Source Tribunejuive.info